Venir exercer en France

Les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace Économique européen, ont deux possibilités pour exercer la kinésithérapie sur le territoire national :

  • être titulaire du diplôme d’État ;
  • exercer sous l’un des deux régimes prévus par les dispositions du code de la santé publique issues de la transposition de la directive 2013/55/UE du parlement européen et du conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

S’agissant de la procédure de la liberté d’établissement, article L.4321-4 du CSP :

Elle s’applique dans le cas où vous souhaiteriez exercer la profession de masseur-kinésithérapeute de manière stable et durable sur le territoire national français.

En effet, vous avez la possibilité de solliciter auprès de l’autorité compétente une autorisation d’exercice en vue d’exercer la même profession pour laquelle vous êtes qualifié dans votre État membre d’origine (État membre de l’Union européenne ou État partie à l’accord sur l’Espace économique européen).

Ainsi, dans un premier temps, vous devrez obtenir une autorisation d’exercice auprès du Préfet de la région dans laquelle vous comptez exercer. Cette autorisation ne sera délivrée que si votre formation et votre expérience professionnelle correspondent au niveau requis pour l’exercice de la profession en France. En cas de différences substantielles, des mesures de compensation peuvent être exigées.

Ensuite, une fois que cette dernière aura été obtenue, vous devrez vous inscrire, avant tout début d’exercice, auprès du conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de votre département d’exercice.

En l’absence de reconnaissance de vos qualifications professionnelles par le Préfet compétent et de votre inscription au tableau de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, vous ne pourrez pas exercer la profession de masseur-kinésithérapeute ni accomplir des actes relevant de la compétence exclusive de celle-ci.

S’agissant de la procédure de libre prestation de services, article L.4321-11 du CSP :

Elle s’applique dans le cas où vous souhaiteriez exercer temporairement la profession de masseur-kinésithérapeute sur le territoire national français (Décret LPS, Arrêté LPS).

A ce titre, pour pouvoir réaliser cette prestation de services, vous devrez répondre à un certain nombre de conditions :

  • être ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
  • être établi, c’est-à-dire exercer légalement la profession de masseur-kinésithérapeute dans un État membre autre que la France ;

Ainsi, dans un premier temps, et avant toute première prestation de services, vous devrez adresser au conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, une déclaration préalable accompagnée de pièces justificatives.

Le caractère temporaire et occasionnel de la libre prestation de services sera soumis à l’appréciation du conseil national lors de l’étude de la demande notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. Afin de pouvoir nous assurer que vous relevez bien ce de dispositif, vous devez nous communiquer un certain nombre de pièces ou informations.

Enfin rappelons qu’aux termes des articles L. 4321-2 et L. 4321-11 du code de la santé publique, peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute :

  • les personnes titulaires du diplôme d’État français de masseur-kinésithérapeute et inscrites au tableau de l’ordre ;
  • les personnes titulaires d’une autorisation d’exercice et inscrites au tableau de l’ordre ;
  • ou les personnes titulaires d’une autorisation délivrée par le conseil national de l’ordre après vérification des qualifications professionnelles dans le cadre d’une déclaration préalable de prestation de services.

Il convient de rappeler que l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute, sans avoir respecté l’une des conditions ci-dessus rappelées, est constitutif du délit d’exercice illégal de la profession, défini à l’article L. 4323-4-1 et sanctionné par l’article L. 4323-4 du code de la santé publique.