FAQ Loi relative à la gestion de la crise sanitaire

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FAQ Loi relative à la gestion de la crise sanitaire

Sommaire

  1. Éléments communs aux kinésithérapeutes libéraux et salariés
    1. Quel est le texte de loi auquel se rapporte la vaccination obligatoire pour les professionnels de santé ?
    2. Obligations de vaccination : existe t-il des différences entre libéraux et salariés ?
    3. A partir de quand la loi relative à la gestion de la crise sanitaire s’applique t-elle aux masseurs-kinésithérapeutes ?
    4. Que se passe-t-il si mon schéma vaccinal n’est pas complet au 15 septembre ?
    5. Quelles sont les contre-indications médicales reconnues à la vaccination contre le Covid-19 ?
    6. Un de mes collègues fait ouvertement savoir à ses patients qu’il est anti-vaccination. Que puis-je faire ?
    7. Que se passe t-il si certains masseurs-kinésithérapeutes refusent de se faire vacciner ?
    8. D’un point de vue ordinal, qu’advient-il des kinésithérapeutes non vaccinés pour leur exercice professionnel ?
  2. Kinésithérapeutes libéraux
    1. Le pass sanitaire est-il exigé pour les patients d’un cabinet libéral ?
    2. Les usagers des maisons de santé et leurs accompagnants sont-ils concernés par le pass sanitaire ?
    3. J’exerce dans une clinique ou un ERP, mes patients doivent-ils présenter un pass sanitaire ?
    4. A qui dois-je présenter mon justificatif de vaccination ?
    5. Quelles sont les obligations des kinés libéraux concernant la vaccination ?
    6. Si j’emploie des salariés, quelles sont mes obligations ?
    7. Quels sont les salariés concernés ?
    8. Quels justificatifs faut-il demander aux salariés concernés ? Combien de temps les conserver ?
    9. Que faire en cas d’interdiction d’exercer de mon salarié non vacciné ?
    10. Quelles sanctions pour l’employeur défaillant ?
  3. Kinésithérapeutes salariés
    1. À qui dois-je présenter mon certificat de vaccination ?
    2. Que se passe -t-il si je ne me fais pas vacciner ?
    3. Quelles sont les personnes concernées par le pass sanitaire dans les établissements de santé ?

Éléments communs aux kinésithérapeutes libéraux et salariés

Quel est le texte de loi auquel se rapporte la vaccination obligatoire pour les professionnels de santé ?

L’article 12 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a été publiée le 6 août 2021 au journal officiel de la République française : il prévoit la vaccination obligatoire contre le Covid-19 des professionnels de santé, et donc des masseurs-kinésithérapeutes salariés et libéraux (sauf contre-indication médicale).

Obligations de vaccination : existe t-il des différences entre libéraux et salariés ?

Non, sans distinction. Tous les masseurs-kinésithérapeutes, salariés et libéraux, doivent être vaccinés contre le Covid-19, sauf contre-indication médicale reconnue.

POUR LES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES SALARIÉS OU AGENTS PUBLICS :

Les masseurs-kinésithérapeutes salariés ou agents publics justifient avoir satisfait à l’obligation, ou ne pas y être soumis, auprès de leur employeur. Lorsqu’ils ne détiennent pas de certificat de statut vaccinal, ils peuvent alors transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication au médecin du travail compétent qui informe l’employeur sans délai de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.

Lorsque l’employeur constate que le masseur-kinésithérapeute salarié ou agent public ne respecte pas son obligation vaccinale, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte l’interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation.

Le salarié ou agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail ou ses fonctions sont suspendues.

La suspension du contrat de travail, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité.

Cette suspension ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié ou l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié ou l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

Lorsque le contrat à durée déterminée d’un salarié ou agent public est suspendu, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.

Les salariés et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre le Covid-19. Une autorisation d’absence peut également être accordée au salarié ou à l’agent public qui accompagne le mineur ou le majeur protégé dont il a la charge aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre le Covid-19.

Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.

POUR LES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES LIBÉRAUX :

S’agissant des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, ce sont les agences régionales de santé (ARS) compétentes qui accèdent aux données relatives à leur statut vaccinal avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie. Lorsque les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ne détiennent pas de certificat de statut vaccinal, ils doivent alors adresser à l’ARS compétente leur certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication.

Les ARS vérifient que les masseurs-kinésithérapeutes libéraux qui ne leur ont pas adressé les documents nécessaires pour justifier de leur obligation vaccinale respectent leur interdiction d’exercer.

Lorsque l’employeur ou l’ARS constate qu’un masseur-kinésithérapeute (salarié ou libéral) ne peut plus exercer son activité depuis plus de trente jours puisqu’il ne remplit pas son obligation vaccinale, il en informe le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

A partir de quand la loi relative à la gestion de la crise sanitaire s’applique t-elle aux masseurs-kinésithérapeutes ?

Le principe est que les masseurs-kinésithérapeutes doivent satisfaire à l’obligation vaccinale en présentant le certificat de statut vaccinal. Peut aussi être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par le Covid-19. Néanmoins, avant la fin de validité de ce certificat, les masseurs-kinésithérapeutes concernés doivent présenter le certificat de statut vaccinal.

A compter du 7 août 2021 et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent plus exercer leur activité s’ils n’ont pas présenté :

  • un certificat de statut vaccinal ;
  • ou un certificat de rétablissement suivi avant la fin de sa date de validité d’un certificat de statut vaccinal ;
  • ou un certificat médical de contre-indication ;
  • ou un justificatif de l’administration des doses de vaccins requises ;
  • ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le Covid-19.

A compter du 15 septembre 2021, les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent plus exercer leur activité s’ils n’ont pas présenté :

  • un certificat de statut vaccinal ;
  • ou un certificat de rétablissement suivi avant la fin de sa date de validité d’un certificat de statut vaccinal ;
  • ou un certificat médical de contre-indication ;
  • ou un justificatif de l’administration des doses de vaccins requises.

A compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisés à exercer leur activité les masseurs-kinésithérapeutes qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le Covid-19.

En revanche, les masseurs-kinésithérapeutes ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale lorsqu’ils présentent un certificat médical de contre-indication qui peut comprendre le cas échéant une date de validité. Lorsque ce certificat médical comprend une date de fin, les dispositions relatives à l’obligation vaccinale devront donc être respectées par le masseur-kinésithérapeute à l’issue de cette période faute de quoi il ne pourra plus exercer.

Que se passe-t-il si mon schéma vaccinal n’est pas complet au 15 septembre ?

A titre exceptionnel, entre le 15 septembre 2021 et le 15 octobre 2021 inclus, les professionnels de santé qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal incluant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises, sont autorisés à exercer à condition de présenter un test de dépistage virologique négatif valide. Au-delà du 15 octobre, il sera nécessaire de présenter un certificat de statut vaccinal.

Quelles sont les contre-indications médicales reconnues à la vaccination contre le Covid-19 ?

Les masseurs-kinésithérapeutes ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale lorsqu’ils présentent un certificat médical de contre-indication qui peut comprendre le cas échéant une date de validité. Lorsque ce certificat médical comprend une date de fin, les dispositions relatives à l’obligation vaccinale devront donc être respectées par le masseur-kinésithérapeute.

L’annexe 2 du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 énumère deux catégories de contre-indications à la vaccination.

LES CAS DE CONTRE-INDICATIONS MÉDICALES SANS DURÉE DE VALIDITÉ :

Les contre-indications inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) :

  • antécédent d’allergie documentée (avis allergologue) à un des composants du vaccin en particulier polyéthylène-glycols et par risque d’allergie croisée aux polysorbates ;
  • réaction anaphylactique au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) à une première injection d’un vaccin contre le Covid-19 posée après expertise allergologique ;
  • personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire (contre-indication commune au vaccin Vaxzevria et au vaccin Janssen).
  • personnes qui ont présenté un syndrome thrombotique et thrombocytopénique (STT) suite à la vaccination par Vaxzevria.

Une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) :

  • syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-Covid-19.

Une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer la seconde dose de vaccin suite à la survenue d’un effet indésirable d’intensité sévère ou grave attribué à la première dose de vaccin signalé au système de pharmacovigilance.

LES CAS DE CONTRE-INDICATIONS MÉDICALES TEMPORAIRES :

  • Traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2.
  • Myocardites et péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives ».

En tout état de cause, les contre-indications médicales sont appréciées par le médecin prescripteur de ce certificat et est le seul compétent pour les apprécier en fonction de l’état de santé du patient.

Un de mes collègues fait ouvertement savoir à ses patients qu’il est anti-vaccination. Que puis-je faire ?

Une telle communication, qui peut conduire des patients souvent fragiles à ne pas se faire vacciner et donc à perdre une chance de ne pas développer une forme grave du Covid-19, est contraire aux obligations déontologiques de communication avec prudence et dans le souci des répercussions de ses propos auprès du public, et aux recommandations du Conseil national de l’ordre en la matière.

De plus, ce comportement méconnaît gravement les obligations déontologiques d’exercer en pleine responsabilité au service de l’individu et de la santé publique.

Il convient donc d’informer le confrère que s’il persiste, il pourra faire l’objet d’un signalement au conseil départemental de l’ordre, lequel pourra le convoquer à un entretien confraternel, lui rappeler ses responsabilités et, le cas échéant, engager des poursuites disciplinaires à son encontre.

Dans tous les cas, il convient de privilégier le dialogue dès lors que l’exercice est conjoint, les choix de chaque professionnel ne devant pas perturber l’exercice de ses collègues . Pour le cas où le dialogue ne permet pas de trouver une solution acceptable pour les deux professionnels il est possible de demander au conseil départemental d’organiser une conciliation.

Que se passe-t-il si certains kinésithérapeutes refusent de se faire vacciner ?”

Si le kinésithérapeute n’est pas vacciné et ne présente pas un certificat de rétablissement en cours de validité ou un certificat médical de contre-indication, il ne lui est plus possible d’exercer.

A titre exceptionnel, entre le 7 août et le 14 septembre 2021 et sur présentation à l’ARS d’un test de dépistage virologique négatif en cours de validité, il pourra continuer d’exercer.

Au-delà de cette date, il devra cesser son activité jusqu’à être en mesure de présenter un certificat de statut vaccinal ou, à tout le moins, justifier de l’administration d’au moins une des doses requises sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant par à une contamination par le Covid-19.

La méconnaissance de l’interdiction d’exercer est punie de l’amende de 135 euros prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

D’un point de vue ordinal, qu’advient-il des kinésithérapeutes non vaccinés pour leur exercice professionnel ?

L’ordre n’est pas destinataire de l’information relative au statut vaccinal de ses ressortissants.

Seules les ARS et les employeurs en ont connaissance. Les kinésithérapeutes non vaccinés et non autorisés à exercer (faute de présenter un test de dépistage virologique négatif en cours de validité jusqu’au 14 septembre 2021 et, à compter du 15 septembre 2021, d’avoir reçu une première dose de vaccin en plus de la présentation d’un test de dépistage virologique négatif en cours de validité) restent inscrits à l’Ordre et soumis aux obligations afférentes, notamment au plan déontologique.

Il appartient aux kinésithérapeutes non encore vaccinés d’anticiper ces échéances pour assurer la continuité des soins conformément aux obligations déontologiques édictées par l’article R. 4321-92 du code de la santé publique.

Il est également important que les kinésithérapeutes avisent le conseil départemental de l’ordre au plus vite de leur situation conformément à l’article R. 4321-144 du code de la santé publique, ce qui leur permettra notamment :

  • S’ils sont titulaires d’un cabinet, d’éviter de se retrouver dans une situation de gérance interdite ;
  • De faire enregistrer les incidences de cette situation sur les contrats ayant pour objet l’exercice de leur profession en cours ;

Kinésithérapeutes libéraux

Le pass sanitaire est-il exigé pour les patients d’un cabinet libéral ?

Non, les patients des cabinets libéraux n’ont pas à présenter de pass sanitaire à leur kinésithérapeute.

Les usagers et accompagnants des centres et maisons de santé sont-ils concernés par le « pass sanitaire » ?

Afin d’éviter toute rupture de l’accès aux soins, les usagers et accompagnants se rendant dans un centre ou maison de santé ne sont pas soumis à la présentation du « pass sanitaire ».

J’exerce dans une clinique ou un ERP, mes patients doivent-ils présenter un pass sanitaire ?

La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit la mise en place du « pass sanitaire » pour permettre l’accès à certains lieux, loisirs et évènements. Afin de ne pas entraver l’accès au dépistage et à la vaccination, il convient toutefois de prévoir des aménagements spécifiques pour les centres de vaccination ou les professionnels de santé (y compris officines de pharmacie et laboratoires de biologie médicale) installés à l’intérieur de l’enceinte d’un ERP soumis à passe sanitaire, tel qu’un centre commercial.

Autant que possible, il conviendra de prévoir des accès différenciés à l’établissement, pour les lieux de soins ou centres de vaccination, d’une part, (accès possible sans contrôle du passe sanitaire) et pour le reste des installations, d’autre part, (accès soumis à contrôle du « pass sanitaire »). Lorsqu’un tel aménagement s’avère matériellement impossible, les personnes ayant rendez-vous pour une vaccination (première, deuxième ou troisième dose), un dépistage, une consultation ou un autre acte de soin doivent pouvoir être exemptées de la présentation du « pass sanitaire » à l’entrée de l’ERP, sur présentation d’une preuve de rendez-vous. Les opérations de dépistage ou de vaccination sans rendez-vous s’adressent en revanche le plus souvent à un public fréquentant l’établissement pour un autre motif que la vaccination, et qui doit donc être en mesure de justifier de son « pass sanitaire » à l’entrée de l’ERP.

Dans les deux cas de figure (accès dédié ou contrôle du justificatif de rendez-vous), les preuves de vaccination dispensées par les centres de vaccination ou les pharmacies dispensent l’usager de la présentation du passe dans la suite de son parcours au sein de l’établissement le jour de sa vaccination.

A qui dois-je présenter mon justificatif de vaccination ?

Pour ceux qui détiennent leur certificat de statut vaccinal, ce sont les agences régionales de santé (ARS) compétentes qui accèdent aux données relatives à leur statut vaccinal avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie. Ils n’ont pas besoin de le transmettre à l’ARS territorialement compétente.

Pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ne détenant pas de certificat de statut vaccinal, ils doivent adresser à l’ARS compétente leur certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication.

Quelles sont les obligations des kinésithérapeutes libéraux concernant la vaccination ?

La loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire soumet également les professionnels de santé libéraux à l’obligation vaccinale.

Ainsi, à compter du 7 août 2021, seuls les professionnels de santé ayant présenté l’un des documents suivants seront autorisés à exercer :

  • Un certificat de statut vaccinal.
  • Un certificat de rétablissement en cours de validité.
  • Un certificat médical de contre-indication en cours de validité.

Les autres professionnels de santé libéraux ne pourront plus exercer. En revanche, entre le 7 août et le 14 septembre 2021, il vous sera exceptionnellement possible de continuer à exercer sur présentation à l’ARS d’un test de dépistage virologique négatif en cours de validité (moins de 72 heures).

Les ARS seront en charge de vérifier, avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie, le statut vaccinal des professionnels de santé libéraux. Il vous appartient cependant d’adresser le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication à votre ARS. En l’absence de ces documents, les ARS vérifieront que les professionnels de santé n’enfreignent pas l’interdiction d’exercer qui leur est imposée. Les ARS signaleront au conseil national de l’Ordre les masseurs-kinésithérapeutes ne pouvant plus exercer leur activité depuis plus de 30 jours.

Si j’emploie des salariés, quelles sont mes obligations ?

Conformément à l’article 13 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, il appartient aux employeurs de contrôler le respect par les salariés placés sous leur responsabilité de l’obligation vaccinale prévue au I de l’article 12.

QUELS SONT LES SALARIÉS CONCERNÉS ?

Sont soumis à l’obligation de vaccination tous les salariés travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels de santé, ce qui inclut les « espaces dédiés à titre principal à l’exercice de l’activité » ainsi que « ceux où sont assurées, en leur présence régulière, les activités accessoires, notamment administratives, qui en sont indissociables ».

Les soignants, le personnel administratif et technique sont donc inclus dans le champ de l’obligation vaccinale dont le contrôle du respect incombe au kinésithérapeute employeur. Les agents d’entretien n’intervenant pas de façon ponctuelle mais régulière sont soumis à l’obligation vaccinale.

En revanche, les personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels exercent ou travaillent un masseur-kinésithérapeute ne seront pas dans l’obligation d’être vaccinées contre le Covid-19. Ainsi, le plombier ou le réparateur de matériel professionnel ne seront pas dans l’obligation de se faire vacciner contre le Covid-19 puisqu’ils interviennent au titre de prestations ponctuelles, sporadiques, sinon uniques.

La notion de tâche ponctuelle s’apprécie en fonction de la régularité de la personne qui intervient au sein du cabinet de masso-kinésithérapie. La notion de tâche ponctuelle est donc appréciée en fonction de chaque cas particulier.

QUELS JUSTIFICATIFS FAUT-IL DEMANDER AUX SALARIÉS CONCERNÉS ? COMBIEN DE TEMPS LES CONSERVER ?

Il appartient au kinésithérapeute employeur de demander à ses salariés de présenter un certificat de statut vaccinal, ce document devant répondre aux conditions précisées à l’article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021.

S’agissant du certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication, le kinésithérapeute employeur doit inviter ses salariés à les transmettre au médecin du travail compétent. Celui-ci doit ensuite informer l’employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.

Ces documents doivent être conservés de façon sécurisée par l’employeur jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale, date à laquelle ils devront être détruits.

QUE FAIRE EN CAS D’INTERDICTION D’EXERCER DE MON SALARIÉ NON VACCINÉ ?

A défaut de transmission d’un certificat de statut vaccinal, d’un certificat médical de rétablissement, ou d’un certificat médical de contre-indication à la vaccination, les salariés ne peuvent pas exercer leur activité sauf :

  • Jusqu’au 14 septembre 2021, s’ils présentent un justificatif de l’administration des doses de vaccins ou un test négatif conforme aux exigences précisées à l’article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
  • Du 15 septembre au 15 octobre 2021, s’ils présentent soit un justificatif de l’administration des doses de vaccins requises, soit un justificatif de l’administration d’au moins une des doses requises avec un test négatif ;
  • A compter du 15 octobre 2021, s’ils présentent un justificatif de l’administration des doses de vaccins requises.

L’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 prévoit que lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité, il est tenu de l’informer sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation.

Le salarié peut alors utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu, sans versement d’une rémunération.

S’agissant des salariés professionnels de santé, il faut enfin préciser qu’au-delà d’un du trentième jour de l’interruption de travail, l’employeur est tenu d’en informer le conseil national de l’ordre.

QUELLES SANCTIONS POUR L’EMPLOYEUR DÉFAILLANT ?

Le II de l’article 16 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit que la méconnaissance, par l’employeur, de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale « est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende. Les agents mentionnés à l’article L. 1312-1 du code de la santé publique peuvent constater et rechercher le manquement mentionné à la première phrase du présent alinéa ».

Kinésithérapeutes salariés

À qui dois-je présenter mon certificat de vaccination ?

Les kinésithérapeutes salariés ou agents publics justifient avoir satisfait à l’obligation, ou ne pas y être soumis, auprès de leur employeur. Lorsqu’ils ne détiennent pas de certificat de statut vaccinal, ils peuvent alors transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication au médecin du travail compétent qui informe l’employeur sans délai de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.

Les employeurs peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale contre le Covid-19 opérées en application du deuxième alinéa du II, jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale, et sont chargés de contrôler le respect de l’obligation de présentation du certificat de statut vaccinal, le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication.

Le certificat médical de contre-indication peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires.

Que se passe -t-il si je ne me fais pas vacciner ?

Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ou un agent public ne peut plus exercer son activité, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser avec l’accord de son employeur des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu.

La méconnaissance par l’employeur de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale est punie de l’amende prévue pour les amendes de 5ème classe (max. 1 500 €), avec possibilité de bénéficier de la procédure de l’amende forfaitaire.

Pour rappel, l’établissement et l’usage d’un faux certificat de statut vaccinal ou d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre le Covid-19 sont soumis au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code pénal. De plus, lorsqu’une procédure est engagée à l’encontre d’un masseur-kinésithérapeute concernant l’établissement d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre le Covid-19, le procureur de la République en informe le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Le pass sanitaire est-il exigé pour les patients d’un établissement de santé ?

L’article 47-1 décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prévoit l’obligation pour les personnes majeures de présenter le pass sanitaire pour l’accès aux « services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés au d du 2° du II de l’article 1er de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, ainsi que les établissements de santé des armées, pour l’accueil, sauf en situation d’urgence et sauf pour l’accès à un dépistage du Covid-19, des personnes suivantes :

  1. Lors de leur admission, les personnes accueillies dans les établissements et services de santé pour des soins programmés, sauf décision contraire du chef de service ou, en son absence, d’un représentant de l’encadrement médical ou soignant, quand l’exigence des justificatifs mentionnés à l’article 2-2 du décret est de nature à empêcher l’accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge ;
  2. Les personnes accompagnant celles accueillies dans ces services et établissements ou leur rendant visite à l’exclusion des personnes accompagnant ou rendant visite à des personnes accueillies dans des établissements et services médico sociaux pour enfants ».

Important : si le patient doit y être pris en charge en urgence, la présentation du pass sanitaire n’y est pas obligatoire.

 

Vous trouverez d’autres réponses à vos questions dans la FAQ publiée par le Ministère de la santé et de la solidarité ici